Par exception et pour une durée maximale de 48 mois, compte tenu de la négociation en cours sur la classification des emplois, les parties au présent accord collectif conviennent expressément de maintenir les dispositions relatives à la classification de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, telles qu'elles figurent au titre V de ladite convention.
De la même manière, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3. 2. 1 de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, sont maintenues pour une durée de 48 mois.
13.1.1. Prime de froid et de chaleur
La prime de froid et de chaleur prévue à l'article 6. 3. 1 est attribuée dès lors que la température artificielle ambiante est inférieure à + 5° C ou supérieure à 36° C. Les autres conditions sont inchangées.
13.1.2. Exclusion
Les parties conviennent que l'accord du 12 octobre 2005 concernant l'épargne salariale ne s'appliquera pas aux entreprises de fabrication industrielle de glaces, sorbets et crèmes glacées.