5.1. Les conflits collectifs ou individuels pouvant avoir un caractère collectif résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention collective nationale, ainsi que des conventions régionales, sont soumis, suivant le cas, à des commissions nationales ou régionales de conciliation.
Les commissions régionales de conciliation n'ont à connaître que des conflits, tels que définis à l'alinéa précédent, qui n'ont pu être réglés au sein des entreprises situées dans le ressort territorial des conventions collectives régionales correspondantes.
La commission nationale de conciliation est saisie de tout conflit collectif ou individuel pouvant avoir un caractère collectif ayant pour cause l'application ou l'interprétation de la convention collective nationale ou des conflits qui n'ont pu être réglés sur le plan régional.
5.2. Toute commission de conciliation est composée :
- pour les salariés : d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale signataire de la présente convention ;
- pour les employeurs : d'un même nombre total de membres titulaires et de membres suppléants.
5.3. Quand la commission de conciliation intéressée est saisie d'un conflit tel que défini au 1er alinéa du § 5.1, elle doit se réunir dans les 5 jours francs qui suivent la notification de ce conflit par l'une des parties qu'elle convoque pour les entendre. Celles-ci peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.
A l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi qui constate la décision prise et précise les points sur lesquels l'accord a été réalisé et, le cas échéant, ceux sur lesquels le désaccord persiste.
5.4. Lorsque la commission nationale de conciliation, se prononçant à l'unanimité des organisations représentées, donne un avis motivé sur l'interprétation d'une disposition de la convention, le texte de cet avis doit être consigné au procès-verbal. Cet avis motivé d'interprétation est applicable dans les conditions définies au titre II, chapitre VI, du livre V du code du travail.
5.5. Quand aucune solution à ce conflit n'a pu être trouvée, la commission nationale de conciliation peut décider de faire appel à la procédure prévue au chapitre V du titre précité du code du travail.
5.6. Quel que soit le conflit, sa nature ou sa durée, la sécurité du matériel ou celle des établissements reconnus prioritaires suivant la nomenclature de l'annexe n° 3 ne doit pas être compromise.
5.7. En toute hypothèse, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle au recours du salarié devant les tribunaux compétents.