La CFTC, constatant que l'article 9 de la convention collective n'évoque que le remplacement d'un principal, sous-principal ou premier clerc par un clerc du cabinet pour permettre le versement d'une indemnité de remplacement, sollicite l'avis de la commission sur l'application de l'article lorsqu'il s'agit du remplacement d'un salarié exerçant d'autres fonctions (secrétaire, assistante de direction, comptable, trésorier...).
La commission, après avoir paritairement débattu, constate que la rédaction de l'article 9 de la convention collective est d'interprétation stricte.
Son application ne peut pas être contraire aux autres dispositions d'ordre public plus favorables.