Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés souhaitent participer, pour ce qui concerne les entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, à toute solution qui contribuerait à réduire le nombre de demandeurs d'emploi et, d'une façon générale, à améliorer les conditions de l'emploi en France.
Dans cette perspective, les dispositions du présent article sont destinées à prévoir les différentes modalités applicables dans les entreprises qui décideront d'annualiser le temps de travail et de réduire les horaires collectifs de travail selon l'un ou l'autre des 2 cas suivants :
- 1er cas : l'entreprise conclut un accord : les présentes dispositions sont améliorées. L'entreprise engage des négociations avec les partenaires habilités, dans les conditions rappelées à l'article 43. 9. 1. Dans ce cas, l'accord d'entreprise peut adapter les modalités ci-après pour tenir compte de la situation spécifique de l'établissement, en adoptant des solutions différentes devant être globalement plus favorables que les dispositions ci-dessous ;
- 2e cas : à défaut d'accord d'entreprise : application des modalités ci-après Pour l'entreprise qui n'a pas conclu d'accord d'entreprise dans les conditions précitées et qui décide de réduire l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, les dispositions ci-dessous sont applicables, dans les conditions énoncées à l'article 43. 9. 2.
Les différentes solutions d'annualisation et de réduction adoptées par l'entreprise peuvent être appliquées soit pour l'ensemble de l'entreprise, soit par établissement, soit par unité de travail. Elles concernent l'ensemble du personnel du secteur considéré. Mais la durée du travail effectif fait l'objet d'un décompte individuel pour chaque salarié.
Ainsi, dans le cas où la durée réelle du travail est réduite, par exemple à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année, il est nécessaire de suivre, pour chaque salarié, l'évolution et la variation de l'horaire effectué, et chacun doit être en mesure de le connaître et de le vérifier mois par mois.
44.1. Indemnité RTT
En contrepartie de la réduction des horaires réels de travail, les salariés en activité au moment de la réduction perçoivent chaque mois une indemnité compensatrice, qui sera dénommée indemnité RTT.
Elle doit apparaître dans une rubrique à part du bulletin de paye. N'étant pas une rémunération prévue en contrepartie d'un travail, elle n'entre pas en compte dans le calcul du taux horaire servant de base aux éventuelles majorations.
La proportion du salaire compensé est déterminée par accord d'entreprise pour les entreprises se situant dans le 1er cas visé au préambule de l'article 44 ci-dessus.
Toutefois, dans tous les cas, elle ne peut être inférieure à 75 % de l'horaire réduit, c'est-à-dire, par exemple, 35 heures payées 38.
De plus, la compensation ci-dessus est portée à 100 % pour les entreprises qui auront obtenu les aides financières prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 pour une mise en place anticipée de la réduction du temps de travail.
D'une façon générale, le total de la rémunération mensuelle (salaire + indemnité) doit être au moins égal au montant du SMIC en vigueur au 1er janvier 2000, pour 169 heures. (1)
4.2. Amortissement de l'indemnité RTT et modération des salaires
Cette indemnité RTT doit être limitée dans le temps. Pour ce faire, une partie est réintégrée chaque année dans le salaire de base. Cette part d'indemnité comprend les éventuelles majorations des salaires réels, de quelque nature qu'elles soient, et peut donc varier d'une année à l'autre. Mais l'indemnité RTT doit se trouver soldée, c'est-à-dire entièrement réintégrée au salaire, au plus tard à la fin de la 2e année suivant la mise en place de l'accord dans l'entreprise.
44.3. Nouveaux embauchés
Dans les entreprises ayant réduit la durée du travail, les nouveaux embauchages se font sur la base du nouvel horaire collectif de l'entreprise. Cependant, la rémunération mensuelle doit être au moins égale au montant du SMIC en vigueur au 1er janvier 2000 pour 169 heures.
De plus, les salaires mensuels versés ne peuvent être inférieurs aux minimums conventionnels pour le nouvel horaire, majorés chaque année de la valeur du salaire minimal correspondant à la moitié du nombre d'heures réduites. Ainsi, au plus tard à la fin de la deuxième année suivant la mise en place de l'accord dans l'entreprise, les salaires mensuels minimaux pour l'horaire réduit ne pourront être inférieurs aux salaires minimaux calculés sur la base de l'ancien horaire.
44.4. Epargne-temps
Les parties signataires sont d'accord pour adopter le compte épargne-temps dans la profession. Les modalités d'application seront définies ultérieurement par un avenant.