Le travail par cycles, prévu à l'article L. 212-5 paragraphe 4 du code du travail ne semble pas en usage dans la profession à la date de signature de la présente convention. Les parties signataires entendent cependant le citer pour réserver les évolutions techniques dans l'avenir, tout en le réglementant dès maintenant.
Il permet de faire face à des variations régulières d'activité en répartissant la durée du travail sur plusieurs semaines.
Il ne doit pas permettre l'utilisation d'heures supplémentaires non majorées sans la contrepartie d'une diminution d'horaire au cours du cycle. Il exige donc des périodes d'activité moindre.
En cas d'utilisation occasionnelle dans une entreprise, il est convenu que la durée du cycle ne doit pas dépasser douze semaines (exemple : dix semaines de 41 heures et deux semaines à 29 heures). Une utilisation régulière, soit constante soit périodique chaque années doit être précédé d'un accord dans l'entreprise relatif aux modalités d'application et à la durée du travail.