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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)

Article 2.1

Capital décès

La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres, articles 4 et 4 bis.

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, avant l'âge légal du (1) départ en retraite, ou à la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 100 % du salaire brut annuel de référence.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie décès.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin non marié ou du partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité, avant l'âge légal du départ en retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an jusqu'à 18 ans inclus ou 26 ans inclus en cas de oursuite d'études.

Article 2.2

Dévolution du capital décès

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

-en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

-au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;

-à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

-à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

-enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (a rrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)