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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue)


Un congé rémunéré de deux semaines ouvrables par an sera accordé aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale organisés par des centres ou instituts spécialisés dont la liste est établie chaque année par arrêté ministériel.