Article 18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)
Article 18 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)
18.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient dans la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.
18.2. Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
18.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 17 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.