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Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)

Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)


16.1. Sont concernés les salariés affectés à l'utilisation des engins définis ci-dessous :

- chargeur (chenilles ou pneus) ;

- pelle hydraulique ;

- bouteur ;

- chariot de manutention (d'une puissance supérieure à 50 CV) ;

- compacteur de déchets ;

- tracteur et petit engin de transfert de déchets (d'une puissance inférieure à 50 CV et de masse inférieure à 2,5 tonnes) ;

- matériel de transport d'engin.

16.2. Sont soumis à cette obligation de formation :

- les salariés concernés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000 ;

- les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1.

16.3. Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables pour :

1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1, dans la mesure où ils sont titulaires d'une autorisation de conduite délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1998 ;

2. Les salariés pouvant justifier de l'obtention du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) défini par la recommandation de la CNAM 372.