Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)
Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)
16.1. Sont concernés les salariés affectés à l'utilisation des engins définis ci-dessous :
- chargeur (chenilles ou pneus) ;
- pelle hydraulique ;
- bouteur ;
- chariot de manutention (d'une puissance supérieure à 50 CV) ;
- compacteur de déchets ;
- tracteur et petit engin de transfert de déchets (d'une puissance inférieure à 50 CV et de masse inférieure à 2,5 tonnes) ;
- matériel de transport d'engin.
16.2. Sont soumis à cette obligation de formation :
- les salariés concernés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000 ;
- les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1.
16.3. Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables pour :
1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1, dans la mesure où ils sont titulaires d'une autorisation de conduite délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1998 ;
2. Les salariés pouvant justifier de l'obtention du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) défini par la recommandation de la CNAM 372.