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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999)


11.1. Pour les salariés embauchés ou affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC après le 1er septembre 2000 visé à l'article 2.1 du présent accord, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

11.2. Pour les salariés définis à l'article 2.2, paragraphe 1, du présent accord, l'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000 vaut attestation de formation initiale. Cette attestation est délivrée par le chef d'entreprise au salarié concerné.

11.3. Pour les salariés ayant reçu une des formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2, paragraphe 2, du présent accord, l'attestation type est délivrée par les organismes ou centres agréés sur présentation du diplôme.