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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité)

La durée de la journée de solidarité est fixé comme suit :

- pour les salariés permanents à temps plein, la durée de cette journée est fixée à 7 heures. Cela entraîne une augmentation de 7 heures de la durée annuelle du travail ;

- pour les salariés permanents à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail ;

- pour les cadres bénéficiant d'un forfait jours, le nombre annuel de jours de travail est majoré de 1 jour.

*- pour tous les saisonniers, la durée de cette "journée" de solidarité est proratisée : 7 heures par rapport à la durée annuelle du travail de l'entreprise ;

selon le calcul suivant :

7 x durée en heures du contrat saisonnier / durée annuelle collective du travail de l'entreprise

= durée en heures de la "journée" de solidarité.* (1)

Le travail accompli pendant cette journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.