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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité)


En vertu de la négociation qui prévaudra dans chaque entreprise, cette journée de solidarité pourra prendre la forme :

- soit d'un jour férié jusque-là chômé ;

- soit d'un jour de RTT ;

- soit de toute autre disposition permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé du fait de modalités particulières d'organisation de l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 28 octobre 2005 : L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, aux termes desquelles la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé " autre que le 1er mai ".