Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel)
Constats et objectifs
Considérant :
- que les transports à câbles présentent des risques particuliers propres au transport (véhicules en mouvement), au câble (pièces tournantes et systèmes de tension) et aux installations aériennes (chutes de hauteur) ;
- qu'au surplus l'activité est principalement saisonnière, qu'elle se déroule le plus souvent en plein air, sur des territoires étendus et dans des conditions climatiques montagnardes ;
- que la plupart du temps les activités annexes comportent l'aménagement, l'entretien, la surveillance des pistes de ski et la distribution des secours sur celles-ci ;
- que la réalisation ou la participation à des travaux importants de construction ou de maintenance fait partie de l'activité normale d'une société d'exploitation ;
- que l'activité consistant en des services à la personne introduit des exigences particulières d'exactitude et de sécurité ;
- qu'au vu de ce qui précède, l'accueil des personnes extérieures à l'entreprise nécessite à l'évidence des mesures particulières ;
- que la directive européenne du 12 juin 1989 a précisé les obligations des employeurs et des travailleurs relatives à la santé et à la sécurité du travail :
- obligation des employeurs : assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail : prévention des risques professionnels, information, formation, mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires ;
- obligation des travailleurs : chaque travailleur doit prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. Il doit par exemple utiliser correctement les machines, l'équipement de protection individuelle et les dispositifs de sécurité, signaler toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat ;
- que cette directive européenne du 12 juin 1989 a été transposée en droit français par la loi n° 91-1414 du 13 décembre 1991 et codifiée sous les articles L. 230-1 et suivants du code du travail.
Les signataires se sont fixés les objectifs suivants :
- la recherche de conditions de travail et de sécurité optimum est un objectif légitime, qui doit être poursuivi dans le respect de la dignité et de l'autonomie de chaque intervenant ;
- la connaissance statistique des accidents du travail doit être améliorée tant auprès de la CNAM que des exploitants, afin de fournir les éléments nécessaires à une bonne orientation des actions de prévention ;
- améliorer la réglementation, sous toutes ses formes, afin de clarifier les appels d'offres, l'exécution des marchés et les procédures de contrôle ;
- faire appel pour ce faire à tous les organismes compétents techniquement et juridiquement, afin de mettre sur pied des actions communes ;
- intégrer dans la réalisation des objectifs précédents la dimension européenne des fournisseurs de matériels et des exigences de la clientèle ;
- obtenir ce faisant une réduction significative des risques observés dans le secteur d'activité.
Pour réaliser ces objectifs, les signataires recommandent aux entreprises de la branche et aux personnels concernés de mettre en oeuvre, en particulier, les mesures qui suivent : 1. A l'égard des personnes :
- créer un CHSCT dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés lorsqu'elles n'en disposent pas, conformément au code du travail, articles L. 236-1 et suivants ;
- dans les entreprises de moins de cinquante salariés, inciter à la création d'une entité s'inspirant des CHSCT notamment en ce qui concerne les modalités de son fonctionnement qui seront définies au niveau de chaque entreprise au moyen d'un accord écrit avec les représentants du personnel ;
- toutefois la délégation salariale à cette entité est fixée à deux membres salariés minimum. La désignation de ces membres sera faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise s'il existe et les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 236-5 du code du travail ;
- les membres du CHSCT disposeront d'un crédit de deux heures mensuelles minimum de délégation, qui seront utilisées dans les conditions prévues aux articles L. 236-7 et suivant du code du travail ;
- prévoir au moins une réunion du CHSCT dans la phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison d'hiver ;
- lors de la réunion qui se déroulera pendant la saison d'hiver, les entreprises examineront les rapport et programme annuels de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement de début de saison les CHSCT prendront soin d'examiner l'état d'avancement de ce programme en regard des objectifs prévus notamment en ce qui concerne les formations à la sécurité ;
- donner le maximum de temps aux membres du CHSCT pour exercer leur mandat ;
- le ou les délégués syndicaux seront invités à participer aux réunions du CHSCT par l'employeur à la demande d'un ou plusieurs membres CHSCT ;
- s'assurer à l'embauche de l'adéquation " homme-poste " et la maintenir en permanence ;
- assurer l'information et la formation théorique et pratique à la sécurité auprès du personnel et de son encadrement, auprès des membres du personnel chargés de la sécurité, auprès des nouveaux embauchés, des salariés des entreprises de travail temporaire, à l'occasion de la mise en service de matériels nouveaux pour le personnel chargé de les utiliser conformément à la réglementation en vigueur ;
- informer des règles de sécurité, des risques d'accidents, toute personne extérieure à l'entreprise (clients, sous-traitants) intervenant sur le site de travail ;
- intégrer l'ensemble du personnel dans la circulation des informations relatives à la prévention et à la sécurité, et dans la réalisation des actions de prévention. 2. A propos des matériels et équipements :
- utiliser des matériels et des équipements de sécurité conformes aux normes en vigueur association française de normalisation (AFNOR), comité européen de normalisation (CEN), etc. ;
- réaliser l'adéquation matériel-travail-sécurité en consultant le CHSCT sur le choix des équipements et matériels de protection individuelle ;
- définir des consignes d'emploi, propres à chaque matériel, pour assurer les meilleures conditions d'utilisation en vue de garantir la sécurité de toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- réserver l'utilisation de certains matériels aux seules personnes ayant reçu la formation adaptée ;
- assurer les vérifications et la maintenance des matériels de manière régulière dans le respect de la réglementation en vigueur.
3. Dans le domaine de l'organisation du travail :
3.1. Généralités :
- établir, notamment après avis du CHSCT, des procédures écrites de travail, simples à assimiler, en fonction des postes et des tâches à exécuter, y compris pour la maintenance, en veillant particulièrement à la prévention des remises en route intempestive, et s'assurer de leur application et de leur suivi ;
- veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'application et au suivi des procédures et mesures de sécurité relatives aux tâches en cours ;
- définir, en fonction de la réglementation en vigueur et de la spécificité de chaque site, ses conditions d'accès ;
- concevoir un plan de circulation dans l'enceinte de l'établissement et du site en tenant compte des différents moyens et circonstances (à pied, à ski, en motoneige, en chenillette, en remontées mécaniques...) et s'assurer de son application ;
- veiller à la sécurité des tiers ;
- définir les dispositions à prendre en cas d'accident quel qu'il soit et quelle que soit la période d'exploitation ou hors exploitation ;
- mettre à disposition des équipements collectifs d'hygiène, et les maintenir en bon état ;
- dans les entreprises importantes, créer une fonction sécurité ;
- mettre en place des moyens de liaison et d'alerte pour toutes les missions isolées ou exposées.
3.2. Travaux en hauteur :
- compléter l'équipement des installations existantes en moyens d'accès sûrs, notamment en installant des lignes de vie sur les pylônes des téléportés ;
- réaliser chaque année une séance d'entraînement pour tous les personnels appelés à participer à des évacuations.
3.3. Travaux de manutention :
- définir et appliquer des modes opératoires pour les opérations de manutention spécifiques ;
- étudier les problèmes posés par la manutention des lests et mettre en oeuvre les moyens les plus adaptés aux caractéristiques de l'installation et à l'importance de l'entreprise ;
- développer la formation et l'information sur les gestes et postures ;
- mettre au rebut les appareillages désuets.
3.4. Pistes et neige :
- établir des programmes de déplacement et de travail excluant toute exposition inutile ;
- doter le personnel d'équipements et de moyens de liaison et de recherche adaptés à la situation et aux tâches ;
- inciter à un comportement professionnel et réfléchi du personnel, dans le cadre d'une organisation du travail appropriée, excluant l'aspect compétition et prise de risques ;
- mettre à disposition de l'ensemble du personnel les informations disponibles concernant la météo et l'état du manteau neigeux ;
- demander à l'autorité compétente aussi souvent que nécessaire la mise à jour du PIDA lorsqu'il existe.
4. Améliorer l'analyse et le suivi technique des AT :
- le secrétaire du CHSCT ou de l'entité prévue au paragraphe 1 sera informé au fur et à mesure des accidents du travail survenant dans l'entreprise ou l'établissement au moyen d'une copie de la déclaration d'accident du travail ;
- s'assurer du suivi des accidents du travail et en analyser les causes, en particulier lors des réunions du CHSCT, en vue de prendre des mesures de prévention appropriées, sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- développer la coopération avec les services " Prévention " des CRAM, avec la médecine du travail ;
- participer à des enquêtes ou réflexions au niveau régional ou national ;
- contribuer à l'élaboration des moyens pédagogiques nécessaires aux formations à la sécurité.
5. Le SNTF s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre aux entreprises de la profession d'accéder facilement à la documentation relative à la prévention et à la sécurité, notamment :
- rappel des textes législatifs et réglementaires y compris ceux concernant le fonctionnement du CHSCT ;
- normes spécifiques et documentation INRS ;
- convention d'objectifs CNAM, annexé au présent accord ; à ce titre les signataires s'attacheront à inciter les entreprises à passer des contrats de prévention CRAM ;
- actions de formation pour les dirigeants (méthodes et management de la sécurité) ;
- mise au point de programmes de formation spécifiques à la sécurité pour le personnel, en particulier pour les moniteurs de sécurité ; développement et diffusion de ces programmes et d'outils pédagogiques appropriés ;
- poursuite du programme général de formation, intégrant la sécurité du travail ;
- aide à la mise en place de procédures et de modes opératoires. CONCLUSION
Conscients de la nécessité de développer la prévention et l'esprit sécurité dans le but de diminuer les risques d'accidents du travail au sein des entreprises, les signataires s'engagent à respecter les principes du présent protocole et à tout mettre en oeuvre sur le plan des moyens humains, matériels, organisationnels et financiers, pour que soient atteints les objectifs qu'ils se sont fixés dans l'intérêt du personnel et des entreprises de remontées mécaniques et créent à cette fin une commission nationale paritaire de suivi qui devra se réunir deux fois par an les deux premières années et à tout le moins une fois par an ensuite ou plus à la demande des partenaires sociaux.
Le présent protocole qui définit un cadre d'action sera complété dans le temps par des études approfondies sur chacun des points évoqués.
6. Extension :
Le protocole susvisé sera soumis à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du paragraphe 1 (A l'égard des personnes) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 236-1 et L. 422-5 du code du travail.