Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, à deux jours et demi par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 223-2 du code du travail.
Pour les congés de 1982, le décompte des droits aux congés doit se faire sur l'ensemble de la période de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.
Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, déterminée par application de l'article 22 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, à raison de :
- 1 jour de congé supplémentaire après quatre ans d'ancienneté ;
- 2 jours de congés supplémentaires après huit ans d'ancienneté ;
- 3 jours de congés supplémentaires après douze ans d'ancienneté ;
- 4 jours de congés supplémentaires après seize ans d'ancienneté.
Compte tenu du caractère saisonnier de l'activité des entreprises de remontées mécaniques, la cinquième semaine de congés payés n'est pas obligatoirement dissociée du congé principal. Si toutefois elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congés supplémentaires pour fractionnement, tels que définis par l'article L. 223-8 du code du travail.