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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)


Pour tenir compte des contraintes particulières aux activités des entreprises de remontées mécaniques, il est institué, en application de l'article L. 212-6 du code du travail, un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures, non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail.

La mise oeuvre de ce contingent sera définie avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et fera l'objet d'une information auprès de l'inspecteur du travail.

La période de référence de ce contingent s'étend, compte tenu de la particularité de la profession, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.