Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
La durée moyenne hebdomadaire du travail peut varier comme suit :
a) Quarante-six heures sur une période quelconque de vingt semaines, en exploitation.
b) Quarante-cinq heures sur une période quelconque de douze semaines, hors exploitation.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures en période d'exploitation et quarante-sept heures hors période d'exploitation.
Les modalités d'application dans chaque entreprise de la dérogation prévue au premier alinéa a ci-dessus sont arrêtées par l'inspecteur du travail conformément aux dispositions des articles R. 212-5 et R. 212-7 du code du travail.