Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation. Cette modulation devra intervenir dans le cadre d'une programmation indicative pouvant porter sur tout ou partie de la période de douze mois, qui prend effet du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Cette programmation sera soumise préalablement à une consultation des représentants du personnel.
L'amplitude de cette modulation ne pourra excéder deux heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite ne s'imputent pas sur le contingent prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ni sur celui prévu à l'article 5 ci-après.
En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires continueront d'être calculées dans le cadre de chaque semaine, au-delà de l'horaire de trente-neuf heures.
Par ailleurs, dans les entreprises occupant au moins onze salariés, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la quarantième-deuxième heure au cours d'une même semaine donnera lieu au bénéfice du repos compensateur de 20 p. 100 prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5.1 du code du travail, si elle n'ouvre pas droit à celui de 50 p. 100 prévu par le second alinéa de ce même article.