Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail)
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion :
a) Du temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage et au casse-croûte, en application de l'article L. 212-4 du code du travail ;
b) Du temps de repas rémunéré, en application de l'article 17 ter de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontée mécanique ;
c) Des temps d'acheminement à la prise et à la fin du service journalier, entre le lieu d'embauche et le poste de travail, au-delà de douze minutes, et dans la limite d'une heure par jour. Ainsi, un temps d'acheminement journalier inférieur à treize minutes devra être pris en compte intégralement dans la durée du travail effectif, et un temps d'acheminement journalier supérieur à une heure ne sera exclu de la durée du travail qu'à concurrence de quarante-huit minutes. Les temps d'acheminement tels que définis ci-dessus sont toutefois rémunérés sur la base des heures normales ;
d) Des heures perdues et rémunérées en cas d'intempérie.