Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe "Sécurité de l'emploi" octobre 1969)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe "Sécurité de l'emploi" octobre 1969)
Les commissions paritaires de l'emploi comprendront au moins un représentant de chacune des confédérations syndicales signataires du présent accord et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Lorsque ces commissions comporteront des membres suppléants, ceux-ci recevront les mêmes documents que les membres titulaires.