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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)


En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'ingénieur ou au cadre intéressé une garantie de ressources égales à :

- 100 p. 100 de sa rémunération (primes non comprises) pendant les trois premiers mois d'absence ;

- 50 p. 100 de sa rémunération (primes non comprises) pendant les trois mois suivants.

Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'ingénieur ou le cadre intéressé a droit pour la même période, du fait :

- de la sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;

- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident, ou leurs assureurs.

Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'ingénieur ou le cadre intéressé à son employeur.

Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les ingénieurs et les cadres de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté.