Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)
1° L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans. La mise à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée comme un licenciement au point de vue des indemnités prévues à l'article 6 de la présente annexe.
Le départ en retraite d'un ingénieur ou d'un cadre, âgé de soixante-cinq ans ou plus, ouvre droit à une indemnité de départ en retraite, à condition qu'il compte deux années d'ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité est fixée comme suit :
- pour les dix premières années de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, un huitième de mois de rémunération par année d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté allant de dix à vingt ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, un quart de mois de rémunération par année d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de vingt ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, trois huitièmes de mois de rémunération par année d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise un emploi ne relevant pas de la présente annexe, il reçoit pour son ancienneté dans cet emploi un complément d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais réduit de moitié.
Toutefois l'indemnité totale ne pourra dépasser huit mois de rémunération.
La rémunération servant de base au calcul est le salaire mensuel moyen des trois dernières années (primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.
L'indemnité de départ en retraite est versée déduction faite, le cas échéant, d'une indemnité de même nature versée par une caisse de retraite ou une compagnie d'assurances ou tout autre organisme similaire auquel l'entreprise aurait adhéré, et limitée à la quote-part de l'employeur.
2° En cas d'accord entre les parties, l'ingénieur ou le cadre peut prendre sa retraite entre soixante et un ans et soixante-cinq ans. Il recevra alors une indemnité de départ en retraite, ainsi calculée :
- à soixante et un ans 20 p. 100 de l'indemnité calculée à la date de la retraite par la méthode indiquée au 1° de cet article.
- à soixante-deux ans, 40 p. 100 de l'indemnité calculée à la date de la retraite par la méthode indiquée au 1° de cet article ;
- à soixante-trois ans, 60 p. 100 de l'indemnité calculée à la date de la retraite par la méthode indiquée au 1° de cet article ;
- à soixante-quatre ans, 80 p. 100 de l'indemnité calculée à la date de la retraite par la méthode indiquée au 1° de cet article.