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Article 8 BIS VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)

Article 8 BIS VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)


En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les ingénieurs et cadres appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige, à 77 francs pour les skis et bâtons et 33 francs pour les chaussures.