Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)
En aucun point du territoire la rémunération d'un ingénieur ou d'un cadre relevant de la présente convention ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise (1).