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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969)


Sont considérés comme ingénieurs et cadres, pour l'application de la présente annexe de la convention collective nationale, les collaborateurs qui répondent simultanément aux deux conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées du niveau de la licence, soit d'une expérience professionnelle reconnue équivalente par le contrat d'engagement ;

2° Occuper dans l'entreprise un des emplois définis à l'article 7 ci-dessous ou pouvant leur être assimilé. Ces emplois comportent en principe des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.