Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du travail assuré et dans des conditions précisées par la voie du règlement intérieur : un anorak ou deux combinaisons, ou deux bleus de travail et, éventuellement, tout autre équipement nécessaire à l'exécution du travail.