Article 12 BIS ABROGE, en vigueur du au (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Article 12 BIS ABROGE, en vigueur du au (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé au moins sept heures consécutives, dont au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera d'une compensation égale à 20 p. 100 du salaire horaire de base en repos compensateur ou en équivalent salaire pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords d'entreprise.