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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)


Le salaire du technicien ou de l'agent de maîtrise correspondant à un temps de travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures est majoré de 100 p. 100. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.