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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)

Une prime de ... francs (1) sera attribuée au technicien ou agent de maîtrise, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail.

L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre 1987. Le salarié qui bénéficie, à cette date, ou qui a bénéficié lors de la saison précédente, des dispositions alors en vigueur (supplément de 10 p. 100 du salaire effectif, indemnités compensatrices de frais exclues, pour chaque langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail) garde le bénéfice de ces dispositions.