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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)


En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou agent de maîtrise relevant de la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.