Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Le technicien ou l'agent de maîtrise licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année d'ancienneté.
Pour le technicien ou l'agent de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre trois et cinq ans, l'indemnité sera de trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
Toutefois, pour le technicien ou l'agent de maîtrise comptant cinq ans d'ancienneté, l'indemnité sera d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.
Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.