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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)


Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou d'un agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission ou de licenciement et quelle que soit l'ancienneté du technicien ou de l'agent de maîtrise, la durée du délai-congé est de deux mois.

- en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer la période de délai-congé sous réserve de verser au salarié une indemnité dont le montant sera égal à celui de son salaire pour la période comprise entre le moment où il arrête son travail et la fin de son délai-congé.

Le technicien ou l'agent de maîtrise perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée par les tribunaux.

Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou l'agent de maîtrise est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou à défaut, alternativement jour après jour, par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une semaine franche.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ; elles sont payées sur la base de 50 p. 100 du salaire effectif en cas de démission.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.