Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
1. Lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est affecté, temporairement et pour une durée supérieure à un mois, à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son emploi habituel, le technicien ou l'agent de maîtrise doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son emploi habituel, le technicien ou l'agent de maîtrise doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de six mois. Elle peut toutefois être portée à neuf mois, en cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident du travail ; dans ce cas et s'il se produit une vacance définitive, l'intéressé bénéficiera d'une priorité pour la nomination à ce poste.
2. Lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son ancien emploi, le technicien ou l'agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement.
Si l'intéressé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur, s'il accepte, il est rémunéré dasn les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son ancien emploi, le technicien ou l'agent de maîtrise est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.