Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969)
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 16 de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail, sans être tenues d'observer un délai-congé.