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Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)


En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'employé intéressé une garantie de ressources égale à :

1° a) 100 p. 100 de son salaire (primes et heures supplémentaires non comprises) pendant les trois premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle, pour les salariés comptant au moins trois ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale ;

b) 100 p. 100 de son salaire (primes et heures supplémentaires non comprises) à partir du quatrième jour et jusqu'au troisième mois d'absence inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle pour les salariés comptant moins de trois ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.

2° a) 100 p. 100 de son salaire (primes et heures supplémentaires non comprises) à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence inclusivement en cas de maladie.

En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de douze mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser trente. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à trente jours ;

b) 100 p. 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.

Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'employé intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :

- de la sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;

- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.

Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'employé intéressé à son employeur.

Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les employés âgés de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.