Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)
L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans ; la mise à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée comme un licenciement du point de vue des indemnités prévues à l'article " Indemnité de licenciement " de la présente annexe (1).
1° Employés âgés de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un employé âgé de soixante-cinq ans ou plus ouvre droit à une indemnité de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté ;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté ;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
- le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
2° Employés âgés de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que l'employé en cause aura dépassé son soixantième anniversaire ; cet employé devra alors avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée. Les saisonniers devront adresser cette lettre au cours de la période de validité de leur contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les employés ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 p. 100 par année d'anticipation, soit de :
- 2,5 p. 100 en cas de départ entre soixante-quatre ans et soixante-cinq ans ;
- 5 p. 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre ans ;
- 7,5 p. 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois ans ;
- 10 p. 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux ans ;
- 12,5 p. 100 en cas de départ entre soixante et soixante et un ans. (1) Sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.