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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)

Une prime mensuelle de... francs (1) sera attribuée à l'employé, parlangue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail.

L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre 1987. Le salarié qui bénéficie, à cette date, ou qui a bénéficié lors de la saison précédente, des dispositions alors en vigueur (supplément de 10 p. 100 du salaire effectif, indemnités compensatrices de frais exclues, pour chaque langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail) garde le bénéfice de ces dispositions.

La valeur de la prime sera révisée annuellement au 1er décembre, sur la base de l'augmentation de l'indice INSEE du coût de la vie des douze mois précédents.