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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)

En aucun point du territoire le salaire d'un employé relevant de la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi (1).