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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)


L'employé licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année d'ancienneté.

Toutefois, pour l'employé comptant plus de trois ans d'ancienneté, l'indemnité sera de trois vingtièmes de mois par année d'ancienneté.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.