Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :
En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant moins de deux ans d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans d'ancienneté, le délai congé est, au choix de l'employeur, soit de deux mois, soit d'un mois ; dans ce dernier cas, l'employé reçoit l'indemnité spéciale prévue par la réglementation en vigueur, calculée sur la base d'un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté.
L'employé perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour, par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une semaine franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ; elles sont payés sur la base de 50 p. 100 du salaire effectif en cas de démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie par l'article 22 de la convention collective nationale.