Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II "Employés " du 12 février 1969)
1. Lorsqu'un employé est affecté temporairement et pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son emploi habituel, l'employé doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son emploi habituel, l'employé doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à six mois en cas de remplacement d'un employeur absent pour cause de maladie ou d'accident du travail.
2. Lorsqu'un employé est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son ancien emploi, l'employé a le droit sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'employé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son ancien emploi, l'employé est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.