Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)
Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'ouvrier intéressé une garantie de ressources égale à :
1. 100 % de son salaire pendant les 3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle.
2 a) 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à 1 mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p. 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèce, auxquelles l'ouvrier intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'ouvrier intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les ouvriers âgés de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.