Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)
Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)
En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les ouvriers appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement des frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige, à : 77 francs pour les skis et bâtons, et 33 francs pour les chaussures.