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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)


Le salaire horaire de l'ouvrier appelé à travailler exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures est majoré de 100 p. 100. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit et en dehors de son horaire normal à coucher sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité d'incommodité égale à trois fois son salaire horaire.