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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)


Tout ouvrier appelé à subir une dénivellation supérieure à 1 000 mètres et à une fréquence minimale de cinq trajets (montée ou descente) par heure recevra une indemnité d'incommodité égale à 10 p. 100 de son salaire horaire pendant le temps passé dans la cabine, toute heure commencée étant due.

Pour des dénivellations comprises entre 800 et 1 000 mètres le taux de cette indemnité sera de 3 p. 100 dans les mêmes conditions de fréquence et de durée.