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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié

L'ouvrier souhaitant partir dans les conditions prévues au présent article devra avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date de son départ sauf cas d'inaptitude médicale constatée.

1. Départ des ouvriers âgés de 65 ans ou plus :

Le départ volontaire d'un ouvrier âgé de 65 ans ou plus pour faire valoir ses droits à la retraite ouvre droit à une indemnité de départ en retraite.

Cette indemnité est égale à :

- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de 2 à 3 ans d'ancienneté ;

- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de 3 à 5 ans d'ancienneté ;

- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte plus de 5 ans d'ancienneté.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des 3 derniers mois.

2. Départ des ouvriers âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans :

Lorsque le départ d'un salarié âgé de plus de 60 ans et de moins de 65 ans s'effectue pour faire valoir ses droits à la retraite, l'intéressé perçoit une indemnité calculée comme au paragraphe 1, ci-dessus, en fonction de son ancienneté à la date de son départ de l'entreprise.

En outre, et pour tous les ouvriers ayant plus de 10 ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 % par année d'anticipation, soit de :

- 2,5 % en cas de départ entre 64 et 65 ans ;

- 5 % en cas de départ entre 63 et 64 ans ;

- 7,5 % en cas de départ entre 62 et 63 ans ;

- 10 % en cas de départ entre 61 et 62 ans ;

- 12,5 % en cas de départ entre 60 et 61 ans.

3. Départ anticipé (avant l'âge de 60 ans) :

Tout salarié ayant commencé à travailler jeune pourra demander son départ anticipé à la retraite avant l'âge de 60 ans à condition qu'il remplisse les dispositions prévues à cet égard dans la loi portant réforme des retraites n° 2003-775 du 21 août 2003 (art. 23) et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Dans ce cas, l'intéressé percevra une indemnité calculée comme au paragraphe 1, ci-avant, en fonction de son ancienneté à la date de son départ de l'entreprise.

En outre, et pour tous les ouvriers ayant plus de 10 ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 12,5 %.
B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

1. Mise à la retraite des ouvriers âgés de 65 ans ou plus :

La mise à la retraite à partir de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement.

Elle ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite calculée comme au point A, paragraphe 1, du présent article, en fonction de l'ancienneté de l'ouvrier à la date de son départ de l'entreprise.

2. Mise à la retraite des ouvriers âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans :

La mise à la retraite des ouvriers âgés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement dès lors que l'ouvrier remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Elle s'accompagne d'une indemnité de mise à la retraite calculée comme au point A, paragraphes 1 et 2 du présent article, en fonction de son ancienneté à la date de son départ de l'entreprise.