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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)


Les ouvriers de la profession sont classés dans les catégories suivantes d'après les emplois qu'ils occupent, étant entendu que les ouvriers d'une catégorie effectuent aussi les travaux prévus dans les catégories précédentes et que, compte tenu des conditions d'exploitation, un même ouvrier pourra tenir le cas échéant plusieurs des emplois définis ci-après ; il sera, dans ce cas, classé dans la catégorie la plus élevée des emplois qu'il occupe :



1. Emploi théorique de base : aucun salarié ne peut être classé dans cette catégorie ;

2. Perchiste assurant le petit entretien ;

Vigie ;

Surveillant de gare ;

Aide à l'embarquement ou au débarquement ;

Cabinier débutant ;

Contrôleur de titres de transport ;

Manoeuvre ;

Personnel de nettoyage (abords, bâtiments, etc.) ;

Préposé de parc à voitures ;

Pisteur patrouilleur ;



3. Conducteur de téléski confirmé ou diplômé ;

Cabinier de téléphérique confirmé, non en charge de l'évacuation ;

Contrôleur de titres de transport confirmé ;

Ouvrier d'entretien et de montage ;

Conducteur de véhicules routier ou de chantier (permis V.L.) ;

Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré ;

Conducteur d'engin de damage ou de travaux publics ne nécessitant pas le permis C, effectuant la vérification et l'entretien courant du matériel ;



4. Conducteur confirmé ou diplômé responsable de plusieurs téléskis groupés et capable d'assurer le petit entretien courant ;

Conducteur de téléporté à pinces fixes débutant ;

Cabinier de téléphérique responsable de l'évacuation et participant à l'entretien courant ;

Agent d'exploitation polyvalent confirmé dans plusieurs fonctions de catégorie 3 ;

Contrôleur assermenté ;

Ouvrier d'entretien et de montage confirmé (tous corps d'état) ;

Magasinier ;

Conducteur de véhicules de transport en commun assurant le transport du personnel de façon annexe à son emploi principal et assurant la vérification et l'entretien courant du matériel ;

Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré ;

Conducteur confirmé d'engins de damage ou de travaux publics assurant la vérification, l'entretien ou la maintenance du matériel ;



5. Conducteur confirmé ou diplômé : responsable de téléporté à pinces fixes capable d'assurer le petit entretien courant ;

Conducteur débutant de télésiège débrayable et de télécabine débrayable ;

Ouvrier d'entretien et de montage qualifié (tous corps d'état) ;

Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré, confirmé, exerçant une ou plusieurs spécialisations ;

Responsable d'équipe de pisteurs patrouilleurs ;

Responsable d'équipe d'engins de damage ;



6. Conducteur confirmé ou diplômé de télésiège débrayable ou de télécabine assurant le petit entretien courant ;

Conducteur de téléphériques, de funiculaires, de D.M.C. ;

Conducteur de véhicules de transport en commun assurant le transport du public et assurant l'entretien et la maintenance du matériel ;

Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré ;



7. Conducteur diplômé responsable de l'équipe d'exploitation, de la marche et de l'entretien de téléphériques, de funiculaires, de D.M.C. ;

Ouvrier d'entretien et de montage hautement qualifié (tous corps d'état) ;

Responsable d'équipe de pisteurs-secouristes ou chef de secteur pistes ayant moins de six personnes sous ses ordres ;



8. Responsable de secteur ayant la responsabilité de téléportés et de téléskis (moins de cinq appareils et moins de dix salariés) ;

Ouvrier hautement qualifié spécialisé en technologies nouvelles (informatique, hydraulique, électronique...) ;

Technicien diplômé non confirmé ;

Chef d'équipe de pisteurs-secouristes ou chef de secteur pistes ayant de six à neuf personnnes sous ses ordres.

Les coefficients des catégories définies ci-dessus sont fixés aux valeurs suivantes :
1re catégorie : 100
2e catégorie : 125
3e catégorie : 131
4e catégorie : 143
5e catégorie : 148
6e catégorie : 159
7e catégorie : 170
8e catégorie : 179

D'une façon générale, tout le personnel cité dans les catégories ci-dessus, outre sa fonction technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations avec les usagers, impliquant éventuellement la connaissance et la pratique d'une ou plusieurs langue(s) étrangère(s). Il réçoit pour cela, et selon le poste qu'il occupe, une formation appropriée.