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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)


L'ouvrier licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à vingt heures de salaire ou un dixième de mois (au choix du salarié) par année d'ancienneté.

Toutefois, pour l'ouvrier comptant plus de trois ans d'ancienneté, cette indemnité sera de trente heures de salaire ou trois vingtièmes de mois (au choix du salarié) par année d'ancienneté.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.