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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)


Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est d'une semaine ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est d'une semaine ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, le délai-congé est de un mois ;

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté, le délai-congé est, au choix de l'employeur, soit de deux mois, soit de un mois, dans ce dernier cas, l'ouvrier reçoit l'indemnité spéciale prévue par la réglementation en vigueur, calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois par année d'ancienneté.

L'ouvrier perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée par les tribunaux.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une semaine franche.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ; elles sont payées sur la base de 50 p. 100 du salaire effectif en cas de démission.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie par l'article 22 de la convention collective nationale.