Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968)
1. Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement et pour une durée supérieure à huit jours consécutifs à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire, dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à six mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de maladie ou d'accident du travail.
2. Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son ancien emploi, l'ouvrier est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.