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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)

Les signataires du présent accord décident que le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance sera fait par la commission paritaire nationale.

A cet effet, l'UNPMF lui communiquera, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le "contrat de garanties collectives" conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.